P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
44. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente au détail de sous-catégorie B1 ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1°  de la classe 1, qu’à une personne qui est titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  constitué en tout ou en partie de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, de fluorure de sulfuryle, d’oxyde d’éthylène, de phosphine, de phosphure d’aluminium ou de phosphure de magnésium, qu’à une personne titulaire d’un permis de la sous-catégorie C6 ou D6 ou d’un certificat de la sous-catégorie E5;
3°  de classe 3A qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1);
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
4°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides;
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
5°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide autre qu’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E3 ou de la catégorie F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
6°  des classes 2 à 3, autres que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 4, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des catégories E ou F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
En vig.: 2025-07-06
7°  des classes 1 à 3 qui contient l’un des ingrédients actifs mentionnés à:
a)  l’annexe I du Code de gestion des pesticides et qui est destiné à être appliqué pour l’entretien des espaces verts à un titulaire d’un permis de la sous-catégorie C4 ou D4, sauf si ce pesticide est destiné à être injecté dans des végétaux d’agrément ou d’ornementation ou est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé;
b)  l’annexe III du Code de gestion des pesticides et qui est destiné à être appliqué pour l’entretien des plantes d’intérieur à un titulaire d’un permis de la sous-catégorie C10 ou D10, sauf si ce pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé;
c)  l’annexe IV du Code de gestion des pesticides et qui est destiné à être appliqué pour la gestion parasitaire à l’intérieur des bâtiments servant d’habitation à un titulaire d’un permis de la sous-catégorie C5 ou D5, sauf si ce pesticide est employé sous une forme solide dans des pièges, des stations ou des contenants empêchant tout contact avec une personne ou un animal non ciblé;
En vig.: 2025-01-01
8°  de classe 3B qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat.
D. 305-97, a. 44; D. 71-2018, a. 14; N.I. 2020-01-01; D. 990-2023, a. 19.
44. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente au détail de sous-catégorie B1 ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1°  de la classe 1, qu’à une personne qui est titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  constitué en tout ou en partie de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, de fluorure de sulfuryle, d’oxyde d’éthylène, de phosphine, de phosphure d’aluminium ou de phosphure de magnésium, qu’à une personne titulaire d’un permis de la sous-catégorie C6 ou D6 ou d’un certificat de la sous-catégorie E5;
3°  de classe 3A qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1);
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
4°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides;
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
5°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide autre qu’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E3 ou de la catégorie F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
6°  des classes 2 à 3, autres que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 4, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des catégories E ou F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat.
D. 305-97, a. 44; D. 71-2018, a. 14; N.I. 2020-01-01.
44. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente au détail de sous-catégorie B1 ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1°  de la classe 1, qu’à une personne qui est titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  constitué en tout ou en partie de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, de fluorure de sulfuryle, d’oxyde d’éthylène, de phosphine, de phosphure d’aluminium ou de phosphure de magnésium, qu’à une personne titulaire d’un permis de la sous-catégorie C6 ou D6 ou d’un certificat de la sous-catégorie E5;
3°  de classe 3A qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1);
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
4°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides;
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
5°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide autre qu’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E3 ou de la catégorie F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
6°  des classes 2 à 3, autres que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 4, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des catégories E ou F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat.
D. 305-97, a. 44; D. 71-2018, a. 14.
44. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente au détail de sous-catégorie B1 ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1°  de la classe 1, qu’à une personne qui est titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  constitué en tout ou en partie de bromure de méthyle, de dioxyde de carbone, de fluorure de sulfuryle, d’oxyde d’éthylène, de phosphine, de phosphure d’aluminium ou de phosphure de magnésium, qu’à une personne titulaire d’un permis de la sous-catégorie C6 ou D6 ou d’un certificat de la sous-catégorie E5;
3°  de classe 3A qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1);
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
4°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes et qui lui fournit une prescription agronomique satisfaisant aux exigences de l’article 74.2 ou, le cas échéant, de l’article 74.4 du Code de gestion des pesticides;
a)  elle est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des sous-catégories E1 ou E2 l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
5°  contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide autre qu’un permis de la sous-catégorie C1, C8 ou D1;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat de la sous-catégorie E3 ou de la catégorie F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat;
6°  des classes 2 à 3, autres que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 4, qu’à une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle est titulaire d’un permis qui l’autorise à faire exécuter des travaux comportant l’utilisation d’un tel pesticide;
b)  elle est, en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pesticides, dispensée de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, mais elle est titulaire d’un certificat des catégories E ou F l’autorisant à appliquer ce pesticide ou elle a à son service une personne titulaire d’un tel certificat.
D. 305-97, a. 44; D. 71-2018, a. 14.
Les dispositions relatives à l’obligation de fournir une prescription agronomique lesquelles entrent en vigueur, selon le pesticide concerné, aux dates suivantes:
le 8 septembre 2018 pour les pesticides de classe 3A;
le 1er avril 2019 pour les pesticides de classe 1 à 3 qui contient du chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame.
(voir D. 71-2018, a. 32)
44. Le titulaire d’un permis de travaux rémunérés ne peut offrir d’exécuter contre rémunération ni faire exécuter ou exécuter contre rémunération des travaux qui comportent l’application d’un pesticide autre qu’un pesticide de la classe 5 à une fin, dans un lieu, dans un espace, sur un objet ou un bien ou par un mode d’application qui ne sont pas visés par son permis.
D. 305-97, a. 44.